J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2003 fixant les modalités d'organisation du scrutin préalable au renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale


NOR : EQUT0300660A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 modifié relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale, et notamment ses articles 6, 7, 8 et 9 ;

Vu les résultats des élections des membres du conseil de la Chambre nationale de la batellerie artisanale proclamés les 29 juillet 1997 et 27 juillet 2000,

Arrête :


Article 1


Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :

a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret du 14 mai 1984 susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;

b) Sur le siège devenu vacant en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd de moins de 500 tonnes, le membre élu à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à son prédécesseur, soit le 31 juillet 2006 ;

c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.

Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.

Article 2


Seuls peuvent participer à l'élection les patrons bateliers ainsi que les compagnons bateliers, salariés ou non, inscrits avant le 2 avril 2003 au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Un exemplaire de ce registre, valant liste électorale, peut être consulté à compter du 7 avril 2003 dans les locaux de ladite chambre.

Article 3


Les candidatures devront être adressées par écrit, au plus tard le 2 mai 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Celui-ci ne retiendra que les candidatures conformes aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé. Les candidats devront également être à jour de leurs cotisations au titre de la taxe CNBA. Le président notifiera et motivera sans délai aux intéressés les rejets éventuels.

Article 4


Les listes de candidats, établies par ordre alphabétique, seront au nombre de trois : la première regroupera les patrons et compagnons bateliers non salariés exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la deuxième, les patrons et compagnons bateliers non salariés autres que ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la troisième, les compagnons bateliers salariés.

Ces listes feront, dès le 15 mai 2003, l'objet d'un affichage dans les locaux de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ainsi qu'aux écluses de contrôle dont la liste a été arrêtée par Voies navigables de France en son conseil du 14 décembre 1999.

Article 5


La campagne électorale s'ouvrira le 15 mai 2003, à 0 heure, et prendra fin le 31 mai 2003, à minuit.

Article 6


Au plus tard le 15 mai 2003, le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale fera parvenir le matériel de vote (bulletins, une enveloppe vierge, une enveloppe de réexpédition comportant un cadre d'identification du votant, une notice explicative) à chacun des électeurs inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers.

Article 7


Les élections auront lieu, par correspondance uniquement, du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

A cet effet, le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale désignera un huissier de justice chargé du contrôle des élections et auquel sera adressée l'enveloppe de réexpédition précitée.

Article 8


Les électeurs voteront comme suit :

a) S'ils sont patrons ou compagnons bateliers non salariés, ils s'exprimeront par deux bulletins de vote constitués l'un de la première liste, sur laquelle ils auront mentionné deux candidats de leur choix au plus, l'autre, de la deuxième liste, sur laquelle ils auront mentionné dix candidats de leur choix au plus.

S'ils sont compagnons bateliers salariés, ils s'exprimeront par un bulletin de vote unique constitué de la troisième liste, sur laquelle ils auront mentionné un candidat de leur choix au plus ;

b) Ils inséreront ensuite ce ou ces bulletins à l'intérieur de la ou des enveloppes vierges qui leur auront été adressées et qu'ils fermeront ;

c) Ils rempliront et signeront le cadre d'identification figurant sur le verso de l'enveloppe de réexpédition transmise à cet effet ;

d) Ils posteront cette dernière, cachetée et affranchie, à l'adresse de l'huissier de justice prévu à l'article 7, après y avoir introduit la ou les enveloppes vierges contenant le ou les bulletins.

Article 9


Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels seront mentionnés plus de deux, dix ou un candidat(s) selon que, respectivement, ils se rapportent à la première, deuxième ou troisième liste.

Il en sera de même pour les bulletins qui n'auront pas été adressés dans les formes requises ci-dessus ou dont l'enveloppe de réexpédition aura été postée hors des délais impartis au vote.

Article 10


L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 sera, le vendredi 4 juillet 2003, à 9 h 30, transféré au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, où un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas douze personnes, procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats, conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.

Article 11


Sont proclamés élus pour un mandat de six ans, respectivement, les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, pour un mandat partiel restant à courir jusqu'au 31 juillet 2006, le candidat suivant de la seconde liste et, pour un mandat de trois ans, le candidat ayant obtenu le plus de voix sur la troisième liste.

Article 12


Les contestations nées de cette élection et relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.

Article 13


Le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et le président de Voies navigables de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin